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Principes de la profession
pour les membres de l’Association de
généalogistes professionnels germanophones
Pour une mise au point préalable, il faut
souligner que, dans le texte suivant, il est évidemment toujours
question de personnes féminines ou bien masculines lorsque, pour
des raisons de simplicité, l’un ou l’autre genre est utilisé.
Signification des expressions suivantes :
Epoque sollicitée signifie la période
approximative pour laquelle le généalogiste professionnel
propose ses services,
Région sollicitée signifie l’espace
géographique approximatif pour lequel le généalogiste
professionnel propose ses services,
Champ d’investigation signifie
l’époque sollicitée et la région sollicitée,
Généalogiste professionnel est un
membre de l’Association de généalogistes professionnels
germanophones.
-
Conditions personnelles
-
Les généalogistes professionnels ne sont pas obligés de
remplir des conditions personnelles.
-
Conditions
professionnelles
-
La formation, l’expérience et la
formation continue doivent garantir que tous les cas qui
apparaissent dans le champ d’investigation peuvent être
traités de manière compétente. Les techniques de
recherche doivent être développées de façon systématique
et être mises à jour.
-
Langue allemande
Les généalogistes professionnels dans les
régions germanophones doivent correspondre en allemand et
pouvoir mener une conversation en allemand au moins dans les
grandes lignes. Ils doivent être en mesure de comprendre les
termes des sources usuelles pour leur champ d’investigation.
-
Langues étrangères
-
Lorsqu’un généalogiste
professionnel propose publiquement ses services dans
une région dans la langue de laquelle il ne peut pas
correspondre, il doit alors signaler dans quelles
langues il est possible de correspondre avec lui. La
notion de « proposer publiquement » ne comprend pas
nécessairement la prise de contact direct avec un
éventuel mandant concret.
-
Les connaissances dans d’autres
langues étrangères dépendent des langues utilisées
dans les sources de son champ d’investigation.
-
Connaissances en latin
-
Les connaissances en latin sont
nécessaires dans le cadre de l’activité du
généalogiste professionnel. Elles dépendent des
sources que comprend sa proposition de recherche.
-
Paléographie
-
La paléographie doit être
maîtrisée de telle manière qu’une écriture
manuscrite de difficulté moyenne de l’époque
sollicitée puisse être comprise sans erreur
fondamentale ou sans contresens et que son sens
puisse être restitué.
-
La connaissance de l’écriture en
lettres d’imprimerie de l’époque sollicitée est la
condition requise, tout particulièrement celle des
caractères gothiques allemands.
-
La connaissance des signes
graphiques des chiffres romains et allemands est
nécessaire.
-
Il est nécessaire de connaître
les ouvrages de référence les plus importants pour
élucider les abréviations.
-
Les généalogistes professionnels
ne peuvent utiliser que les sources dont ils peuvent
saisir le sens.
-
Chronologie
Les ouvrages de référence sur la chronologie doivent être
connus.
-
Héraldique
Les connaissances en héraldique ne sont pas
nécessaires.
-
Sigillographie
Les connaissances en sigillographie ne sont
pas nécessaires.
2.9. Onomastique
-
Les bases et les particularités
géographiques du droit patronymique dans le champ
d’investigation doivent être connues.
-
Les connaissances de
l’onomastique dans le sens de l’interprétation ou de
l’étymologie des noms patronymiques et des prénoms
ne sont pas exigées.
-
Science des documents anciens
(certificats, titres, …)
Des connaissances en science sur des
documents anciens sont nécessaires dans la mesure où l’époque
sollicitée l’exige.
-
Droit
-
Les connaissances en droit sont
nécessaires dans la mesure où elles sont importantes
pour la généalogie, par ex. les degrés de parenté
dans le sens du droit civil et du droit canon, les
légitimations, les dispenses pour les mariages.
-
Les institutions juridiques
historiques et les notions juridiques de la région
et de l’époque sollicitées devraient être connues
dans leurs grandes lignes, comme par ex. les termes
allemands de « Lehen » [fiefs], « Mannrecht » [titre
établi par une institution temporelle qui certifie
qu’un homme est né légitime et non vassal] ou « Reichskammergericht »
[Tribunal Suprême Impérial], les proclamations, …
-
Des termes juridiques inconnus
doivent être vérifiables à l’aide de ressources
disponibles.
-
Généalogie
-
Les connaissances de la
terminologie généalogique et des symboles
généalogiques sont indispensables, dont également la
connaissance des deux directions fondamentales de la
recherche (la généalogie ascendante et la généalogie
descendante).
-
Dans la correspondance dans une
langue étrangère, les expressions du vocabulaire
généalogique en usage dans le pays et les
abréviations devraient être connues.
-
Le traitement des problèmes
fondamentaux de la recherche généalogique doit être
maîtrisé, dont avant tout le problème de la
filiation ainsi que celui de l’identité d’une
personne ou bien de la confusion de personnes
[l’homonymie] ; de plus, les légalités biologiques
comme la durée d’une grossesse ou la fécondité d’une
femme.
-
Il faut savoir saisir un problème
généalogique, citer les méthodes et les sources
utilisées pour trouver une solution, examiner la
solution de manière critique, de même proposer une
solution quand il y a une solution, ou bien
démontrer plusieurs possibilités, s’il reste plus
d’une solution.
-
Géographie
-
De bonnes connaissances
géographiques de la région sollicitée sont
nécessaires. A l’aide de ressources disponibles, le
généalogiste professionnel doit savoir identifier
des dénominations de lieux avec des lieux situés
dans la région sollicitée, même si elles sont
légèrement déformées ou citées dans une autre
langue.
-
En outre, il doit être en mesure
de déterminer, à l’aide de ressources disponibles,
l’appartenance administrative, juridique et
religieuse d’un lieu à l’intérieur de la région
sollicitée. De plus, il doit bien connaître la
structure et la conception de l’organisation
administrative, juridique et ecclésiastique.
-
Les bases sur le développement
territorial dans la région sollicitée doivent être
connues, ainsi que les ressources qui permettent
d’éclaircir des points de détails.
-
Histoire
Les bases sur l’évolution historique dans le
champ d’investigation doivent être connues, ainsi que les
ressources qui permettent d’éclaircir des points de détails.
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Science des sources et de leur
fiabilité
-
Les sources généalogiques
comprennent tout ce qui peut donner des indications
sur les liens de parenté entre les individus. Il
s’agit ici des sources fondamentales que sont les
registres sur l’état civil des individus (registres
paroissiaux, registres d’Etat civil et registres des
familles ou bien leurs homologues régionaux et
historiques dans la mesure où ces derniers documents
ne sont pas compris parmi les deux premiers cités).
-
Comme un lien entre individus
suppose des données biographiques sur ces derniers,
la recherche généalogique comprend aussi
l’exploitation de sources biographiques. C’est
pourquoi, selon le problème posé, une recherche
généalogique comporte aussi - à des degrés divers -
des données sur la personne (comparer ci-dessous le
point 4.2.1).
-
Le généalogiste professionnel doit bien connaître
les sources fondamentales du champ d’investigation.
-
Il doit surtout connaître l’année
de l’introduction des registres d’état civil ainsi
que la durée approximative des registres
paroissiaux.
-
La présentation détaillée et
l’importance généalogique des inscriptions dans ces
registres doivent être connues en fonction de leur
contexte historique.
-
Le lieu de dépôt des sources
citées au paragraphe 2.15.1 ou bien de leurs doubles
correspondants doit pouvoir être identifié, au moins
à l’aide de ressources disponibles, dans la mesure
des possibilités.
-
Le généalogiste professionnel
doit être informé, dans les grandes lignes, sur le
genre et la possibilité d’exploitation d’autres
sources, et cela d’autant plus lorsque les registres
paroissiaux ou d’état civil sont manquants,
lacunaires ou ne révèlent que trop peu
d’informations. Il doit donc, là aussi, pouvoir
citer dans les grandes lignes les lieux de dépôts.
-
Il doit connaître des éditions
sur les sources ou de la littérature spécialisée,
pour autant qu’il s’agisse d’ouvrages standards du
champ d’investigation.
-
Traitement électronique des données
Les connaissances dans ce domaine ne sont
nécessaires que si le généalogiste professionnel utilise le
traitement électronique des données comme moyen de travail.
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Spécialités
Celui qui propose des recherches dans une
spécialité bien déterminée (par ex. la recherche sur les
migrations, la noblesse, les minorités religieuses) doit en
conséquence posséder des connaissances spécialisées
supplémentaires.
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Conditions concernant
l’exercice de la profession
-
Le comportement en public, tout
particulièrement la publicité du généalogiste
professionnel ne doit pas être trompeuse, fausse ou
excessive.
-
La firme ou le nom sous lesquels
le généalogiste professionnel se présente en public,
ne doivent pas être trompeurs ou exagérés.
-
Il n’est pas permis de prétendre
par écrit ou oralement ce qui est notoirement faux
ou impossible à prouver.
-
Le généalogiste professionnel ne
peut faire de la publicité en public que pour des
champs d’investigation pour lesquels il remplit les
conditions requises d’après les directives citées au
numéro 2.
-
L’activité du généalogiste
professionnel dans son ensemble doit être menée d’une
manière organisée sur le plan des affaires. Mais une
véritable formation commerciale n’est pas nécessaire.
-
Si le mandant l’exige, les
paiements versés d’avance ne peuvent être utilisés à
son usage personnel ou pour ses affaires que si les
travaux correspondants ont été effectués ou sont en
train d’être effectués.
-
Si des intérêts quelconques
personnels ou financiers portent préjudice à la
neutralité envers un mandant, il faut alors les
signaler envers le mandant.
-
Les généalogistes professionnels ne
sont pas obligés de mettre des locaux à la disposition
du public.
-
Le temps de travail et les dépenses
qui résultent pour le généalogiste professionnel du fait
qu’il n’a pas de littérature spécialisée rudimentaire
dans sa propre bibliothèque, mais qu’il doit consulter
en dehors de chez lui, ne peuvent pas être facturés
auprès du mandant, mais seulement les frais occasionnés
par la consultation même.
-
Le droit d’auteur sur les comptes
rendus de la recherche appartient au généalogiste
professionnel.
-
Lorsqu’un généalogiste
professionnel a été rémunéré par un mandant pour les
résultats de sa recherche, il n’a le droit de les
exploiter pour lui ou pour une tierce personne que
dans le cadre des conventions conclues avec ce
mandant.
-
S’il n’a pas été conclu de
conventions, le généalogiste professionnel peut en
tous cas exploiter les résultats pour d’autres
recherches ou pour la création de propres fichiers.
-
Après le décès d’un mandant, le
généalogiste professionnel peut disposer librement
des résultats des recherches sans restrictions, si
rien d’autre n’a été convenu avec le mandant.
-
Méthode de recherche
-
Le généalogiste professionnel fait
son choix sur les méthodes de recherches et les sources
en son âme et conscience et en raison de sa formation et
de son expérience, toutefois il doit veiller à atteindre
le but de la manière la plus précise possible dans le
délai le plus court possible.
-
Le but de la recherche est, en règle
générale, fixé d’avance par le mandat.
-
Si le mandat, sans spécification
précise, a pour objet en général la recherche
complète ou partielle d’ancêtres ou de descendants
d’une personne, le généalogiste professionnel doit
alors en premier lieu essayer de retrouver les dates
vitales (naissance/baptême, mariage(s),
décès/sépulture) des personnes concernées, en
attachant autant d’importance à chacune des dates,
dans la mesure où les registres paroissiaux ou
d’Etat civil sont disponibles et accessibles.
-
La limitation à l’une ou l’autre
catégorie de dates pour des raisons de coûts ou de
temps, n’est pas sérieuse.
-
Les recherches sur d’autres
circonstances de la vie des personnes étudiées sont
également importantes, toutefois les dates purement
vitales d’une personne devraient être recherchées en
priorité.
-
Lors de parutions inhabituelles, de
contradictions émanant de différentes sources ou lors
d’hypothèses, il faut appliquer la critique sur les
sources, élaborée par les historiens, afin de vérifier
la crédibilité des données individuelles ou des sources
sur lesquelles elles s’appuient, ou de leur
exploitation.
-
L’élément fondamental de la
généalogie est la filiation, c’est-à-dire l’ascendance
d’une personne issue d’une ou de deux autres personnes.
Des erreurs commises dans les données biographiques,
également dans les dates vitales, sont moins graves que
des erreurs commises dans la filiation, puisque toute la
poursuite de la recherche qui dépend du faux maillon est
également fausse.
C’est pourquoi il faut attacher une attention
toute particulière à la filiation.
-
Si plusieurs personnes entrent en
ligne de compte pour une identification, il faut
alors vérifier consciencieusement toutes les
possibilités.
-
Le maniement des sources doit
s’effectuer avec précaution en ce qui concerne leur
matière et leur état.
-
Il dépend des réglementations sur
l’utilisation en vigueur dans les diverses archives
et bibliothèques. Au cas où de telles
réglementations sont inexistantes, il faut appliquer
les principes suivants :
-
Les sources ne peuvent être volées, détériorées,
manipulées ou utilisées comme sous-main.
-
Même une subtilisation provisoire
n’est pas autorisée.
-
Des ajouts manuscrits ne sont possibles qu’au crayon
et seulement avec l’accord du propriétaire ou des
archives.
-
La photocopie de sources n’est autorisée que si
aucune détérioration n’est à craindre.
-
Compte rendu de la
recherche
-
Si rien d’autre n’a été convenu, le
compte rendu de la recherche devrait être livré au moins
sur feuilles dactylographiées ou éditées.
-
Le mandant ne peut exiger qu’un
compte rendu soit établi au moyen de traitement
électronique des données.
-
La langue utilisée dans le compte
rendu dépend de la langue convenue pour la
correspondance (voir ci-dessous au paragraphe 7).
Les termes simples à traduire devraient être
traduits. Dans la mesure où il s’agit de termes
spécialisés ou d’expressions historico juridiques ou
d’histoire locale difficiles à traduire, ceux-ci
doivent être transcrits dans une traduction ou
interprétation satisfaisantes, au moins lors de leur
première apparition dans la version allemande. Par
la suite, il est possible d’utiliser soit le terme
allemand soit un équivalent en langue étrangère.
-
Le mandant ne peut exiger une
forme particulière de compte rendu de la recherche
si rien d’autre n’a été convenu auparavant. Mais il
faut tenir compte des souhaits émis par le mandant.
-
Il est un fait que l’on ne peut
rendre compte que de ce qui peut être justifié par des
documents correspondants.
-
Un document ne peut être faussement cité en toute
connaissance de cause, une source douteuse ne peut
être présentée comme fiable.
-
Il n’est pas permis de présenter
les recherches d’un tiers comme étant les siennes
propres ou de donner l’impression qu’il s’agit de
ses propres recherches. Des exceptions sont
réglementées aux points 5.5.4 et 5.5.5.
-
Le compte rendu de la recherche
devrait relater les résultats de la recherche qui sont
fondamentaux pour l’objectif fixé (voir ci-dessus n° 4).
-
Le compte rendu de la recherche
devrait relater l’essentiel de chacun des documents.
-
Ce qui est essentiel dépend des
connaissances préalables du mandant et de
l’importance d’un point de vue pour la poursuite de
la recherche, ainsi que pour l’argumentation dans un
point douteux.
-
Ce qui est essentiel pour un
événement est en tous cas d’en connaître le lieu et
la date.
-
Une documentation – photocopies,
prises de vue photographiques ou duplicata de chacun des
documents – ne doit être livrée par le généalogiste
professionnel que si cela a été convenu auparavant et
dans la mesure où c’est autorisé.
5.5. Les sources doivent être citées
5.5.1. Les sources doivent être citées de
telle façon que tout généalogiste expérimenté
puisse les trouver.
-
Concernant les archives, non seulement il
faut les citer, mais citer aussi les archives conservatrices
si les deux ne sont pas identiques.
-
Les cotes ainsi que les données sur le
numéro de page ou de volume d’une source doivent êtres
également citées, si elles existent. Il est possible de
renoncer aux données sur les numéros de page ou de volume
quand la nature de la source (par ex. un ordre chronologique
ou alphabétique) permet de retrouver l’endroit de
l’inscription.
-
Les sources éditées doivent être citées
d’après le standard bibliographique international ; elles
doivent comprendre au moins le prénom et le nom de l’auteur
ou de l’éditeur, le titre, le lieu de parution et l’année de
parution, ainsi que le numéro du volume et de la page, ou le
mot-clé dans les lexiques.
-
Si une source n’a été exploitée
qu’en partie, mais pas entièrement, il faut en tous
cas indiquer dans quelle ampleur elle a été
exploitée.
-
Les données sommaires sur les
sources sont autorisées si elles répondent aux
autres exigences citées au point 5.5.
-
Pour les registres paroissiaux, il suffit
en général d’indiquer la confession, le lieu, et pour
plusieurs paroisses dans le même lieu le nom de la paroisse
concernée, ce qui permet, grâce à ces données, de trouver
l’inscription sans avoir à la chercher. Si une inscription
se trouve en dehors de l’ordre logique ou à un endroit
inattendu, il faut donc signaler cet endroit à part.
-
Les données sur les naissances/baptêmes,
mariages et décès/sépultures ne peuvent être citées sans
indications de sources, en plus des conditions citées au
point 5.5.3.1, que si le généalogiste professionnel a
extrait lui-même la donnée du registre paroissial
correspondant.
-
Si, sur l’initiative du
généalogiste professionnel, la recherche est
effectuée entièrement ou partiellement par une
tierce personne (par ex. contrat subdélégué,
correspondance), cette tierce personne devrait être
également citée, avec les sources qu’elle a
utilisées.
-
Si une recherche est effectuée
par un bureau avec plusieurs partenaires ou des
employés, il n’est alors pas nécessaire de nommer
chaque personne ayant participé à la recherche.
-
Les données sur le lieu, la date et
les sources doivent être détaillées de telle manière
qu’un généalogiste expérimenté doit pouvoir les saisir,
c’est-à-dire comme étant vérifiées ou falsifiées.
-
En ce qui concerne en particulier
les noms de lieu, il faut faire attention aux
variantes du même nom.
-
Un compte rendu de recherche doit
être de nature à ce qu’un généalogiste expérimenté
puisse poursuivre la recherche sans recommencer des
travaux déjà effectués.
-
Les abréviations sont autorisées, elles doivent
cependant être expliquées quand elles ne sont pas
généralement usuelles dans la langue du compte rendu.
-
Si, dans le cadre de la recherche,
des questions ou différentes possibilités surgissent, le
compte rendu de recherche doit alors comporter une
justification qui contienne tous les éléments de
l’argumentation, à savoir pourquoi justement telle
réponse à la question ou telle possibilité ont été
choisies. Il faut citer aussi bien tous les points de
vue, arguments et déductions qui plaident pour une
justification que tous ceux qui plaident contre.
L’argumentation doit pouvoir être saisie par un
généalogiste expérimenté.
-
Lors de dates ou de documents
manquants, il faut signaler la raison possible ou
probable de cette absence.
-
En tous cas, il devrait ressortir
clairement du compte rendu de la recherche de quelle
manière une donnée a été établie. Il devrait paraître
évident qu’elle a été saisie exactement, calculée ou
estimée.
-
Selon le niveau de connaissances du
mandant, le compte rendu peut être remis sous une forme
raccourcie ou résumée ou bien il est possible de faire
référence à des comptes rendus antérieurs.
-
Comportement envers les
collègues
-
Les généalogistes professionnels
entretiennent entre eux des relations dans un esprit de
collégialité.
-
Le secret professionnel reste préservé.
-
Le généalogiste professionnel
s’engage à l’égard des collègues à ne pas tirer
profit d‘un comportement illégal ou de la
monopolisation de sources en principe accessibles à
tous.
-
Il faut respecter les engagements
pris envers les collègues de la profession.
-
Le client peut, par principe,
s’adresser au généalogiste professionnel de son choix.
-
Un généalogiste professionnel n’a
pas le droit de solliciter les clients d’un autre
collègue par un comportement entreprenant. Des
propos qui peuvent porter préjudice à la personne,
au crédit ou à la qualification d’un généalogiste
professionnel, émis en présence de clients
potentiels ou réels, sont à bannir s’ils ne se
réfèrent pas à des manquements précis et concrets
que peut prouver celui qui s’est exprimé.
Au-delà, les travaux d’autres généalogistes
ne peuvent être sujets à discussion critique que dans le cadre
d’une étude professionnelle ou d’un débat scientifique ou quand
un généalogiste professionnel y a recours pour son propre compte
rendu de recherche. Dans ce cadre, le généalogiste professionnel
est autorisé en toute liberté à apprécier à sa juste valeur la
méthode de travail, la formation, l’expérience et le travail
concret, tout particulièrement si son jugement mène à un autre
résultat que chez le généalogiste concerné.
-
Si un mandant change de
généalogiste professionnel, le généalogiste
professionnel choisi initialement n’a pas le droit
de gêner son successeur.
-
Lors de demandes de précision sur les recherches du
prédécesseur, ce dernier doit donner des renseignements
au successeur.
-
Au cas où des erreurs sont
discernables dans le travail d’un collègue de travail,
l’occasion lui est alors donnée de s’expliquer, se
corriger ou se défendre, avant de continuer à utiliser
son travail ou à le juger négativement.
-
Lors de controverses entre
généalogistes professionnels qui sont membres de
l’Association professionnelle, même s’il s’agit d’une
relation entre mandant et mandataire, c’est toujours un
tribunal arbitral, constitué par l’Association
professionnelle, qui décide en première instance.
-
Comportement envers les
clients
-
Il faut respecter la vie privée du
mandant. Les informations dont le généalogiste
professionnel prend connaissance dans le cadre de la
recherche, sont à traiter de manière confidentielle
quand elles concernent les droits de la personnalité de
personnes vivantes ou de personnes décédées il y a moins
de dix ans.
-
L’expérience, les connaissances et la
droiture sont toujours à utiliser à l’avantage du
mandant.
-
Il faut toujours répondre aux lettres
et demandes envoyées par des mandants ou des personnes
intéressées quand elles contiennent au moins un timbre
pour la réponse, qu’elles concernent vraiment son
activité en tant que généalogiste professionnel et
qu’elles sont compréhensibles, sérieuses et
approximativement concrètes.
-
La première réaction à une
demande devrait avoir lieu au plus tard dans les
trois mois qui suivent la réception du courrier,
toutefois les périodes de vacances ne sont pas
inclues dans ce délai.
-
La réponse à la demande d’un
intéressé doit au moins mentionner la disponibilité
pour certains travaux, la nature du compte rendu de
recherche, un laps de temps nécessaire à la
recherche ainsi que les honoraires exigés.
-
Le fait de facturer des
honoraires uniquement pour les renseignements
fournis au point 7.3.2 est illicite.
-
Quand une demande a été acceptée,
elle doit aussi être effectuée, dans la mesure où c’est
possible pour des raisons réelles ou juridiques.
-
Si rien d’autre n’a été conclu
expressément, le mandant ne peut pas exiger que la
demande soit effectuée personnellement par le
mandataire. Ce dernier peut se servir de
collaborateurs, d’employés ou de tierces personnes
(contrat subdélégué) qui traitent la demande.
-
Dans le cas cité au point 7.4.1,
la responsabilité juridique et relative au contenu
appartient cependant au généalogiste professionnel
mandaté par le mandant.
-
Si le commencement ou la poursuite de
la recherche sont retardés, il faut faire parvenir au
mandant des rapports provisoires sur l’état de la
recherche au moins une fois par an.
-
Le montant des prix fixés par le
généalogiste professionnel pour son travail n’est soumis
fondamentalement à aucune restriction.
-
Le généalogiste professionnel
n’est pas obligé d’avoir des tarifs unitaires envers
tous les mandants.
-
Une fois que les prix ont été
convenus avec le mandant, ils restent valables entre
le généalogiste professionnel et ce mandant jusqu’à
ce que des prix soient à nouveau convenus avec lui.
-
Une telle convention renouvelée est
alors également considérée comme conclue si le
généalogiste professionnel informe le mandant qu’il se
basera sur d’autres tarifs pour de futures recherches, à
condition que le mandant ne s’y oppose pas dans un délai
convenable.
-
Une facturation présentant une
augmentation des estimations des frais n’est pas licite
si le mandant n’en a pas été informé auparavant.
-
En général, il n’est pas possible
de facturer plus cher que ce qui a été convenu
auparavant avec le mandant.
-
Si le contrat se base sur un
devis, une divergence dans la facturation allant
jusqu’à une hausse de 15% est justifiée.
-
La proposition du
généalogiste professionnel doit mentionner
exactement s’il s’agit d’une proposition avec un
prix forfaitaire fixe ou d’un devis pour lequel
la facturation finale peut diverger.
-
Le généalogiste professionnel peut
facturer ses services en fonction du temps (évaluations
en heures/journées/semaines), du résultat positif
(évaluations pour les données ou les personnes trouvées)
ou de façon forfaitaire lors d’une tâche concrète.
-
Un mode de facturation convenu une première fois ne
peut être modifié unilatéralement par le
généalogiste professionnel.
-
Lors de la facturation des
services en fonction du temps, le généalogiste
professionnel ne peut garantir un résultat défini.
Il s’agit alors d’une convention pour un service
rendu et non d’un contrat pour un résultat défini.
-
Dans le doute, il s’agit d’une
convention pour un service rendu, pas d’un contrat
pour un résultat défini.
-
Si le généalogiste professionnel
facture ses services en fonction du temps, il ne
peut facturer que le temps réellement consacré à la
recherche.
-
Concernant la tarification en
fonction du temps, différents tarifs sont possibles
pour le temps consacré à la recherche, le temps
passé au bureau ou à la rédaction du compte rendu et
les heures de déplacements, mais ils ne sont pas
nécessaires.
-
Il ne faut facturer auprès du mandant
que ce qui concerne la recherche et ce qui est approprié
à faire avancer la recherche sur le plan du contenu.
-
Dans la question de savoir ce qui
doit être recherché, la volonté du mandant est
prépondérante, telle qu’elle est exprimée dans son
mandat. En l’occurrence, le généalogiste
professionnel ne doit pas seulement tenir compte
uniquement des termes employés par le mandant, mais
son expérience doit lui permettre aussi de
comprendre ce que pense le mandant.
-
En plus de son activité consacrée
à la recherche, le généalogiste professionnel peut
facturer aussi le temps consacré au travail de
bureau. Cette activité peut comprendre tous les
faits relatifs à la recherche, c’est-à-dire aussi la
proposition, la facturation, la correspondance avec
le mandant et le temps consacré à l’étude du cas
concret.
-
Dans le cadre de ce qui s’impose
scientifiquement ou dans le cas concret, de ce qui
se conçoit aisément, le généalogiste professionnel
peut effectuer aussi des recherches même s’il est
douteux qu’il puisse parvenir à des résultats pour
le cas concret. Toutefois, il doit pouvoir donner
une justification convaincante en cas de demande de
précisions sur les raisons pour lesquelles il a
réalisé cette recherche.
De telles recherches doivent s’effectuer sur
le plan matériel dans un cadre raisonnable par rapport au mandat
dans son ensemble. Ceci n’est pas valable lorsque l’ensemble du
mandat concerne une recherche qui risque de ne pas aboutir.
-
Pour les recherches qui doivent
être effectuées en supplément ou remaniées parce que
les recherches précédentes sont imputées à des
erreurs, il faut différencier :
-
Si l’erreur a déjà été fournie par le
mandant ou si elle a été commise certes par le
généalogiste, mais occasionnée par des données, des
documents inexacts ou autres, livrés de manière
incomplète ou tardive par le mandant, le généalogiste
professionnel peut facturer la totalité des dépenses
supplémentaires pour la correction.
-
Si le généalogiste professionnel a
commis une faute lourde, il ne peut pas facturer une
nouvelle fois le travail supplémentaire ou le
remaniement jusqu’à la somme que le mandant a déjà
versée pour la partie incorrecte. Une faute considérée
comme lourde signifie ici également une méconnaissance
négligente des sources.
-
Si l’erreur repose certes sur une
erreur du généalogiste professionnel, mais si celle-ci
s’est cependant produite après une vérification
rigoureuse des sources importantes pour la question et
selon les principes scientifiques, si bien qu’un autre
expert peut commettre la même erreur, une facturation
pour le travail supplémentaire ou le remaniement est
alors tolérée. Le généalogiste professionnel devrait
cependant agir en son âme et conscience en proposant une
réduction du prix, selon le degré de gravité de sa
propre erreur. Il est recommandé en tous cas ici de
trouver un accord avec le mandant. Ce dernier acceptera
d’autant plus la facturation supplémentaire que le
généalogiste professionnel saura mieux justifier comment
l’erreur s’est produite.
-
Si l’erreur repose sur une fausse
identification ou sur un faux résultat quelconque, ce
qui est dit au point 7.8.4.3 est également valable quand
l’identification ou le faux résultat se sont produits
dans une procédure irréprochable sur le plan de la
recherche et que le généalogiste professionnel peut
livrer une justification, à savoir pourquoi, dans un cas
concret, il a tranché la question d’une certaine manière
et non d’une autre. Cette justification doit
correspondre à des principes fondamentaux scientifiques.
-
Si l’erreur ne peut se corriger que
grâce à de nouvelles sources qui n’ont pas été prises en
considération, le généalogiste professionnel peut
facturer auprès du mandant la totalité des dépenses
supplémentaires pour la correction, au cas où la
connaissance sur l’existence de ces nouvelles sources
est vraiment nouvelle dans les milieux spécialisés.
-
Si le généalogiste professionnel peut
prouver qu’il a réellement effectué la recherche, le
mandant doit prouver la présence d’une erreur au cas où
il veut refuser de payer le travail fourni pour la
partie erronée. Pour prouver la réalisation d’une
recherche, les exigences ne sont pas trop strictes
puisque, en règle générale, une recherche ne doit pas
laisser de traces. Il suffit d’être inscrit sur des
listes de présence dans la mesure où elles sont tenues
dans les archives, de conserver des bons de commande
pour des documents d’archives, mais seule l’indication
exacte sur la date de la recherche et sur les sources
utilisées est également suffisante.
-
Le mandant peut exiger du
généalogiste professionnel une facturation détaillée
d’après certains postes (temps de travail, quelques
frais particuliers). Mais le généalogiste professionnel
n’est pas obligé de livrer une telle facture sans
demande explicite, il peut au contraire facturer la
somme totale.
7.10. Le généalogiste professionnel n’est pas
obligé de recevoir le mandant en personne (voir particulièrement
ci-dessus le point 3.3)
7.11. Divergences
7.11.1. En cas de divergences entre le
mandant et le généalogiste professionnel,
le généalogiste professionnel doit appeler en
première instance le tribunal
arbitral.
-
L’Association professionnelle
recommande à ses membres de concilier toujours comme
juridiction de première instance le tribunal
arbitral de l’association professionnelle pour les
divergences entre le mandant et le généalogiste
professionnel. Dans ce cas, pour de telles
divergences, le tribunal arbitral est toujours la
première instance.
-
En cas de divergences, le
généalogiste professionnel est contraint de donner
des renseignements au tribunal arbitral. Il doit
aussi accorder l’accès au dossier sur demande
expresse.
-
Domaine de validité
des principes
8.1. Ces principes ont
un caractère obligatoire pour tous les membres de
l’Association de
généalogistes professionnels
germanophones.
8.1.1. Avec la demande
d’adhésion à l’Association de généalogistes professionnels
germanophones, les nouveaux membres
reconnaissent expressément ces principes
comme étant obligatoires pour eux.
8.1.2. Envers certains
membres de l’Association de généalogistes professionnels
germanophones qui sont engagés auprès
de tiers par leur statut d’employé, les
principes cités au point 3 et au point 7 ne
sont valables que dans la mesure
où les engagements envers ce tiers ne sont
pas touchés. Dans ce cas, le mandant
dans le sens des principes ou le client dans
le sens des principes énoncés au point 7 est le tiers et non pas
celui qui mandate un tiers. Les autres principes sont valables
sans réserves.
8.1.3. Les principes énoncés au numéro 6 ne
sont valables qu’entre membres de
l’Association de généalogistes
professionnels germanophones. Celui qui n’est pas membre de
l’Association de généalogistes professionnels germanophones,
ne peut, ni envers l’Association ni envers des tiers, exiger
d’un membre de l’Association de généalogistes professionnels
germanophones qu’il respecte ces directives envers lui.
-
Du reste, aussi bien
l’Association même que certains membres et le
mandant d’un membre peuvent exiger le respect des
principes envers ce dernier. Le respect des
principes peut alors être aussi exigé par le mandant
envers le membre s’ils ne font pas partie de la
convention entre le membre et le mandant à moins
qu’ils aient été expressément déclarés inefficaces.
-
La première
instance pour toutes les divergences dans lesquelles
quelqu’un veut se référer au respect de ces
principes, est le tribunal arbitral de
l’Association de généalogistes professionnels
germanophones.
-
Ces principes
restent valables jusqu’à ce que l’Association de
généalogistes professionnels germanophones en adopte
de nouveaux avec les voix d’au moins les deux tiers des
membres présents lors d’une assemblée générale qui aura
été convoquée dans les délais par une information écrite
sur les modifications ou les nouvelles versions à voter.
Ces principes de
profession contractuels ont été votés par l’Association de
généalogistes professionnels germanophones à l’occasion de
l’assemblée générale le 18.09.1993.
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