Principes de la profession

pour les membres de l’Association de généalogistes professionnels germanophones


Pour une mise au point préalable, il faut souligner que, dans le texte suivant, il est évidemment toujours question de personnes féminines ou bien masculines lorsque, pour des raisons de simplicité, l’un ou l’autre genre est utilisé.


Signification des expressions suivantes :

Epoque sollicitée signifie la période approximative pour laquelle le généalogiste professionnel propose ses services,

Région sollicitée signifie l’espace géographique approximatif pour lequel le généalogiste professionnel propose ses services,

Champ d’investigation signifie l’époque sollicitée et la région sollicitée,

Généalogiste professionnel est un membre de l’Association de généalogistes professionnels germanophones.


  1. Conditions personnelles

    1. Les généalogistes professionnels ne sont pas obligés de remplir des conditions personnelles.


  1. Conditions professionnelles

    1. La formation, l’expérience et la formation continue doivent garantir que tous les cas qui apparaissent dans le champ d’investigation peuvent être traités de manière compétente. Les techniques de recherche doivent être développées de façon systématique et être mises à jour.

    2. Langue allemande

Les généalogistes professionnels dans les régions germanophones doivent correspondre en allemand et pouvoir mener une conversation en allemand au moins dans les grandes lignes. Ils doivent être en mesure de comprendre les termes des sources usuelles pour leur champ d’investigation.


    1. Langues étrangères

      1. Lorsqu’un généalogiste professionnel propose publiquement ses services dans une région dans la langue de laquelle il ne peut pas correspondre, il doit alors signaler dans quelles langues il est possible de correspondre avec lui. La notion de « proposer publiquement » ne comprend pas nécessairement la prise de contact direct avec un éventuel mandant concret.

      2. Les connaissances dans d’autres langues étrangères dépendent des langues utilisées dans les sources de son champ d’investigation.


    1. Connaissances en latin

      1. Les connaissances en latin sont nécessaires dans le cadre de l’activité du généalogiste professionnel. Elles dépendent des sources que comprend sa proposition de recherche.


    1. Paléographie

      1. La paléographie doit être maîtrisée de telle manière qu’une écriture manuscrite de difficulté moyenne de l’époque sollicitée puisse être comprise sans erreur fondamentale ou sans contresens et que son sens puisse être restitué.

      2. La connaissance de l’écriture en lettres d’imprimerie de l’époque sollicitée est la condition requise, tout particulièrement celle des caractères gothiques allemands.

      3. La connaissance des signes graphiques des chiffres romains et allemands est nécessaire.

      4. Il est nécessaire de connaître les ouvrages de référence les plus importants pour élucider les abréviations.

      5. Les généalogistes professionnels ne peuvent utiliser que les sources dont ils peuvent saisir le sens.


    1. Chronologie

Les ouvrages de référence sur la chronologie doivent être connus.


    1. Héraldique

Les connaissances en héraldique ne sont pas nécessaires.


    1. Sigillographie

Les connaissances en sigillographie ne sont pas nécessaires.


2.9. Onomastique

      1. Les bases et les particularités géographiques du droit patronymique dans le champ d’investigation doivent être connues.

      2. Les connaissances de l’onomastique dans le sens de l’interprétation ou de l’étymologie des noms patronymiques et des prénoms ne sont pas exigées.


    1. Science des documents anciens (certificats, titres, …)

Des connaissances en science sur des documents anciens sont nécessaires dans la mesure où l’époque sollicitée l’exige.


    1. Droit

      1. Les connaissances en droit sont nécessaires dans la mesure où elles sont importantes pour la généalogie, par ex. les degrés de parenté dans le sens du droit civil et du droit canon, les légitimations, les dispenses pour les mariages.

      2. Les institutions juridiques historiques et les notions juridiques de la région et de l’époque sollicitées devraient être connues dans leurs grandes lignes, comme par ex. les termes allemands de « Lehen » [fiefs], « Mannrecht » [titre établi par une institution temporelle qui certifie qu’un homme est né légitime et non vassal] ou « Reichskammergericht » [Tribunal Suprême Impérial], les proclamations, …

      3. Des termes juridiques inconnus doivent être vérifiables à l’aide de ressources disponibles.


    1. Généalogie

      1. Les connaissances de la terminologie généalogique et des symboles généalogiques sont indispensables, dont également la connaissance des deux directions fondamentales de la recherche (la généalogie ascendante et la généalogie descendante).

      2. Dans la correspondance dans une langue étrangère, les expressions du vocabulaire généalogique en usage dans le pays et les abréviations devraient être connues.

      3. Le traitement des problèmes fondamentaux de la recherche généalogique doit être maîtrisé, dont avant tout le problème de la filiation ainsi que celui de l’identité d’une personne ou bien de la confusion de personnes [l’homonymie] ; de plus, les légalités biologiques comme la durée d’une grossesse ou la fécondité d’une femme.

      4. Il faut savoir saisir un problème généalogique, citer les méthodes et les sources utilisées pour trouver une solution, examiner la solution de manière critique, de même proposer une solution quand il y a une solution, ou bien démontrer plusieurs possibilités, s’il reste plus d’une solution.


    1. Géographie

      1. De bonnes connaissances géographiques de la région sollicitée sont nécessaires. A l’aide de ressources disponibles, le généalogiste professionnel doit savoir identifier des dénominations de lieux avec des lieux situés dans la région sollicitée, même si elles sont légèrement déformées ou citées dans une autre langue.

      2. En outre, il doit être en mesure de déterminer, à l’aide de ressources disponibles, l’appartenance administrative, juridique et religieuse d’un lieu à l’intérieur de la région sollicitée. De plus, il doit bien connaître la structure et la conception de l’organisation administrative, juridique et ecclésiastique.

      3. Les bases sur le développement territorial dans la région sollicitée doivent être connues, ainsi que les ressources qui permettent d’éclaircir des points de détails.


    1. Histoire

Les bases sur l’évolution historique dans le champ d’investigation doivent être connues, ainsi que les ressources qui permettent d’éclaircir des points de détails.


    1. Science des sources et de leur fiabilité

      1. Les sources généalogiques comprennent tout ce qui peut donner des indications sur les liens de parenté entre les individus. Il s’agit ici des sources fondamentales que sont les registres sur l’état civil des individus (registres paroissiaux, registres d’Etat civil et registres des familles ou bien leurs homologues régionaux et historiques dans la mesure où ces derniers documents ne sont pas compris parmi les deux premiers cités).

      2. Comme un lien entre individus suppose des données biographiques sur ces derniers, la recherche généalogique comprend aussi l’exploitation de sources biographiques. C’est pourquoi, selon le problème posé, une recherche généalogique comporte aussi - à des degrés divers - des données sur la personne (comparer ci-dessous le point 4.2.1).

      3. Le généalogiste professionnel doit bien connaître les sources fondamentales du champ d’investigation.

      4. Il doit surtout connaître l’année de l’introduction des registres d’état civil ainsi que la durée approximative des registres paroissiaux.

      5. La présentation détaillée et l’importance généalogique des inscriptions dans ces registres doivent être connues en fonction de leur contexte historique.

      6. Le lieu de dépôt des sources citées au paragraphe 2.15.1 ou bien de leurs doubles correspondants doit pouvoir être identifié, au moins à l’aide de ressources disponibles, dans la mesure des possibilités.

      7. Le généalogiste professionnel doit être informé, dans les grandes lignes, sur le genre et la possibilité d’exploitation d’autres sources, et cela d’autant plus lorsque les registres paroissiaux ou d’état civil sont manquants, lacunaires ou ne révèlent que trop peu d’informations. Il doit donc, là aussi, pouvoir citer dans les grandes lignes les lieux de dépôts.

      8. Il doit connaître des éditions sur les sources ou de la littérature spécialisée, pour autant qu’il s’agisse d’ouvrages standards du champ d’investigation.


    1. Traitement électronique des données

Les connaissances dans ce domaine ne sont nécessaires que si le généalogiste professionnel utilise le traitement électronique des données comme moyen de travail.


    1. Spécialités

Celui qui propose des recherches dans une spécialité bien déterminée (par ex. la recherche sur les migrations, la noblesse, les minorités religieuses) doit en conséquence posséder des connaissances spécialisées supplémentaires.


  1. Conditions concernant l’exercice de la profession

    1. Le comportement en public, tout particulièrement la publicité du généalogiste professionnel ne doit pas être trompeuse, fausse ou excessive.

      1. La firme ou le nom sous lesquels le généalogiste professionnel se présente en public, ne doivent pas être trompeurs ou exagérés.

      2. Il n’est pas permis de prétendre par écrit ou oralement ce qui est notoirement faux ou impossible à prouver.

      3. Le généalogiste professionnel ne peut faire de la publicité en public que pour des champs d’investigation pour lesquels il remplit les conditions requises d’après les directives citées au numéro 2.


    1. L’activité du généalogiste professionnel dans son ensemble doit être menée d’une manière organisée sur le plan des affaires. Mais une véritable formation commerciale n’est pas nécessaire.

      1. Si le mandant l’exige, les paiements versés d’avance ne peuvent être utilisés à son usage personnel ou pour ses affaires que si les travaux correspondants ont été effectués ou sont en train d’être effectués.

      2. Si des intérêts quelconques personnels ou financiers portent préjudice à la neutralité envers un mandant, il faut alors les signaler envers le mandant.


    1. Les généalogistes professionnels ne sont pas obligés de mettre des locaux à la disposition du public.


    1. Le temps de travail et les dépenses qui résultent pour le généalogiste professionnel du fait qu’il n’a pas de littérature spécialisée rudimentaire dans sa propre bibliothèque, mais qu’il doit consulter en dehors de chez lui, ne peuvent pas être facturés auprès du mandant, mais seulement les frais occasionnés par la consultation même.


    1. Le droit d’auteur sur les comptes rendus de la recherche appartient au généalogiste professionnel.

      1. Lorsqu’un généalogiste professionnel a été rémunéré par un mandant pour les résultats de sa recherche, il n’a le droit de les exploiter pour lui ou pour une tierce personne que dans le cadre des conventions conclues avec ce mandant.

      2. S’il n’a pas été conclu de conventions, le généalogiste professionnel peut en tous cas exploiter les résultats pour d’autres recherches ou pour la création de propres fichiers.

      3. Après le décès d’un mandant, le généalogiste professionnel peut disposer librement des résultats des recherches sans restrictions, si rien d’autre n’a été convenu avec le mandant.




  1. Méthode de recherche

    1. Le généalogiste professionnel fait son choix sur les méthodes de recherches et les sources en son âme et conscience et en raison de sa formation et de son expérience, toutefois il doit veiller à atteindre le but de la manière la plus précise possible dans le délai le plus court possible.


    1. Le but de la recherche est, en règle générale, fixé d’avance par le mandat.

      1. Si le mandat, sans spécification précise, a pour objet en général la recherche complète ou partielle d’ancêtres ou de descendants d’une personne, le généalogiste professionnel doit alors en premier lieu essayer de retrouver les dates vitales (naissance/baptême, mariage(s), décès/sépulture) des personnes concernées, en attachant autant d’importance à chacune des dates, dans la mesure où les registres paroissiaux ou d’Etat civil sont disponibles et accessibles.

    1. La limitation à l’une ou l’autre catégorie de dates pour des raisons de coûts ou de temps, n’est pas sérieuse.

    2. Les recherches sur d’autres circonstances de la vie des personnes étudiées sont également importantes, toutefois les dates purement vitales d’une personne devraient être recherchées en priorité.


    1. Lors de parutions inhabituelles, de contradictions émanant de différentes sources ou lors d’hypothèses, il faut appliquer la critique sur les sources, élaborée par les historiens, afin de vérifier la crédibilité des données individuelles ou des sources sur lesquelles elles s’appuient, ou de leur exploitation.


    1. L’élément fondamental de la généalogie est la filiation, c’est-à-dire l’ascendance d’une personne issue d’une ou de deux autres personnes. Des erreurs commises dans les données biographiques, également dans les dates vitales, sont moins graves que des erreurs commises dans la filiation, puisque toute la poursuite de la recherche qui dépend du faux maillon est également fausse.

C’est pourquoi il faut attacher une attention toute particulière à la filiation.

      1. Si plusieurs personnes entrent en ligne de compte pour une identification, il faut alors vérifier consciencieusement toutes les possibilités.


    1. Le maniement des sources doit s’effectuer avec précaution en ce qui concerne leur matière et leur état.

      1. Il dépend des réglementations sur l’utilisation en vigueur dans les diverses archives et bibliothèques. Au cas où de telles réglementations sont inexistantes, il faut appliquer les principes suivants :

      2. Les sources ne peuvent être volées, détériorées, manipulées ou utilisées comme sous-main.

      3. Même une subtilisation provisoire n’est pas autorisée.

      4. Des ajouts manuscrits ne sont possibles qu’au crayon et seulement avec l’accord du propriétaire ou des archives.

      5. La photocopie de sources n’est autorisée que si aucune détérioration n’est à craindre.


  1. Compte rendu de la recherche

    1. Si rien d’autre n’a été convenu, le compte rendu de la recherche devrait être livré au moins sur feuilles dactylographiées ou éditées.

      1. Le mandant ne peut exiger qu’un compte rendu soit établi au moyen de traitement électronique des données.

      2. La langue utilisée dans le compte rendu dépend de la langue convenue pour la correspondance (voir ci-dessous au paragraphe 7). Les termes simples à traduire devraient être traduits. Dans la mesure où il s’agit de termes spécialisés ou d’expressions historico juridiques ou d’histoire locale difficiles à traduire, ceux-ci doivent être transcrits dans une traduction ou interprétation satisfaisantes, au moins lors de leur première apparition dans la version allemande. Par la suite, il est possible d’utiliser soit le terme allemand soit un équivalent en langue étrangère.

      3. Le mandant ne peut exiger une forme particulière de compte rendu de la recherche si rien d’autre n’a été convenu auparavant. Mais il faut tenir compte des souhaits émis par le mandant.


    1. Il est un fait que l’on ne peut rendre compte que de ce qui peut être justifié par des documents correspondants.

      1. Un document ne peut être faussement cité en toute connaissance de cause, une source douteuse ne peut être présentée comme fiable.

      2. Il n’est pas permis de présenter les recherches d’un tiers comme étant les siennes propres ou de donner l’impression qu’il s’agit de ses propres recherches. Des exceptions sont réglementées aux points 5.5.4 et 5.5.5.

    2. Le compte rendu de la recherche devrait relater les résultats de la recherche qui sont fondamentaux pour l’objectif fixé (voir ci-dessus n° 4).

      1. Le compte rendu de la recherche devrait relater l’essentiel de chacun des documents.

      2. Ce qui est essentiel dépend des connaissances préalables du mandant et de l’importance d’un point de vue pour la poursuite de la recherche, ainsi que pour l’argumentation dans un point douteux.

      3. Ce qui est essentiel pour un événement est en tous cas d’en connaître le lieu et la date.


    1. Une documentation – photocopies, prises de vue photographiques ou duplicata de chacun des documents – ne doit être livrée par le généalogiste professionnel que si cela a été convenu auparavant et dans la mesure où c’est autorisé.


5.5. Les sources doivent être citées

5.5.1. Les sources doivent être citées de telle façon que tout généalogiste expérimenté

puisse les trouver.

  1. Concernant les archives, non seulement il faut les citer, mais citer aussi les archives conservatrices si les deux ne sont pas identiques.

  2. Les cotes ainsi que les données sur le numéro de page ou de volume d’une source doivent êtres également citées, si elles existent. Il est possible de renoncer aux données sur les numéros de page ou de volume quand la nature de la source (par ex. un ordre chronologique ou alphabétique) permet de retrouver l’endroit de l’inscription.

  3. Les sources éditées doivent être citées d’après le standard bibliographique international ; elles doivent comprendre au moins le prénom et le nom de l’auteur ou de l’éditeur, le titre, le lieu de parution et l’année de parution, ainsi que le numéro du volume et de la page, ou le mot-clé dans les lexiques.

      1. Si une source n’a été exploitée qu’en partie, mais pas entièrement, il faut en tous cas indiquer dans quelle ampleur elle a été exploitée.

      2. Les données sommaires sur les sources sont autorisées si elles répondent aux autres exigences citées au point 5.5.

  1. Pour les registres paroissiaux, il suffit en général d’indiquer la confession, le lieu, et pour plusieurs paroisses dans le même lieu le nom de la paroisse concernée, ce qui permet, grâce à ces données, de trouver l’inscription sans avoir à la chercher. Si une inscription se trouve en dehors de l’ordre logique ou à un endroit inattendu, il faut donc signaler cet endroit à part.

  2. Les données sur les naissances/baptêmes, mariages et décès/sépultures ne peuvent être citées sans indications de sources, en plus des conditions citées au point 5.5.3.1, que si le généalogiste professionnel a extrait lui-même la donnée du registre paroissial correspondant.

      1. Si, sur l’initiative du généalogiste professionnel, la recherche est effectuée entièrement ou partiellement par une tierce personne (par ex. contrat subdélégué, correspondance), cette tierce personne devrait être également citée, avec les sources qu’elle a utilisées.

      2. Si une recherche est effectuée par un bureau avec plusieurs partenaires ou des employés, il n’est alors pas nécessaire de nommer chaque personne ayant participé à la recherche.


    1. Les données sur le lieu, la date et les sources doivent être détaillées de telle manière qu’un généalogiste expérimenté doit pouvoir les saisir, c’est-à-dire comme étant vérifiées ou falsifiées.

      1. En ce qui concerne en particulier les noms de lieu, il faut faire attention aux variantes du même nom.

      2. Un compte rendu de recherche doit être de nature à ce qu’un généalogiste expérimenté puisse poursuivre la recherche sans recommencer des travaux déjà effectués.


    1. Les abréviations sont autorisées, elles doivent cependant être expliquées quand elles ne sont pas généralement usuelles dans la langue du compte rendu.


    1. Si, dans le cadre de la recherche, des questions ou différentes possibilités surgissent, le compte rendu de recherche doit alors comporter une justification qui contienne tous les éléments de l’argumentation, à savoir pourquoi justement telle réponse à la question ou telle possibilité ont été choisies. Il faut citer aussi bien tous les points de vue, arguments et déductions qui plaident pour une justification que tous ceux qui plaident contre. L’argumentation doit pouvoir être saisie par un généalogiste expérimenté.


    1. Lors de dates ou de documents manquants, il faut signaler la raison possible ou probable de cette absence.


    1. En tous cas, il devrait ressortir clairement du compte rendu de la recherche de quelle manière une donnée a été établie. Il devrait paraître évident qu’elle a été saisie exactement, calculée ou estimée.


    1. Selon le niveau de connaissances du mandant, le compte rendu peut être remis sous une forme raccourcie ou résumée ou bien il est possible de faire référence à des comptes rendus antérieurs.


  1. Comportement envers les collègues

    1. Les généalogistes professionnels entretiennent entre eux des relations dans un esprit de collégialité.

      1. Le secret professionnel reste préservé.

      2. Le généalogiste professionnel s’engage à l’égard des collègues à ne pas tirer profit d‘un comportement illégal ou de la monopolisation de sources en principe accessibles à tous.


    1. Il faut respecter les engagements pris envers les collègues de la profession.


    1. Le client peut, par principe, s’adresser au généalogiste professionnel de son choix.

      1. Un généalogiste professionnel n’a pas le droit de solliciter les clients d’un autre collègue par un comportement entreprenant. Des propos qui peuvent porter préjudice à la personne, au crédit ou à la qualification d’un généalogiste professionnel, émis en présence de clients potentiels ou réels, sont à bannir s’ils ne se réfèrent pas à des manquements précis et concrets que peut prouver celui qui s’est exprimé.

Au-delà, les travaux d’autres généalogistes ne peuvent être sujets à discussion critique que dans le cadre d’une étude professionnelle ou d’un débat scientifique ou quand un généalogiste professionnel y a recours pour son propre compte rendu de recherche. Dans ce cadre, le généalogiste professionnel est autorisé en toute liberté à apprécier à sa juste valeur la méthode de travail, la formation, l’expérience et le travail concret, tout particulièrement si son jugement mène à un autre résultat que chez le généalogiste concerné.

      1. Si un mandant change de généalogiste professionnel, le généalogiste professionnel choisi initialement n’a pas le droit de gêner son successeur.

    1. Lors de demandes de précision sur les recherches du prédécesseur, ce dernier doit donner des renseignements au successeur.


    1. Au cas où des erreurs sont discernables dans le travail d’un collègue de travail, l’occasion lui est alors donnée de s’expliquer, se corriger ou se défendre, avant de continuer à utiliser son travail ou à le juger négativement.


    1. Lors de controverses entre généalogistes professionnels qui sont membres de l’Association professionnelle, même s’il s’agit d’une relation entre mandant et mandataire, c’est toujours un tribunal arbitral, constitué par l’Association professionnelle, qui décide en première instance.


  1. Comportement envers les clients

    1. Il faut respecter la vie privée du mandant. Les informations dont le généalogiste professionnel prend connaissance dans le cadre de la recherche, sont à traiter de manière confidentielle quand elles concernent les droits de la personnalité de personnes vivantes ou de personnes décédées il y a moins de dix ans.


    1. L’expérience, les connaissances et la droiture sont toujours à utiliser à l’avantage du mandant.


    1. Il faut toujours répondre aux lettres et demandes envoyées par des mandants ou des personnes intéressées quand elles contiennent au moins un timbre pour la réponse, qu’elles concernent vraiment son activité en tant que généalogiste professionnel et qu’elles sont compréhensibles, sérieuses et approximativement concrètes.

      1. La première réaction à une demande devrait avoir lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception du courrier, toutefois les périodes de vacances ne sont pas inclues dans ce délai.

      2. La réponse à la demande d’un intéressé doit au moins mentionner la disponibilité pour certains travaux, la nature du compte rendu de recherche, un laps de temps nécessaire à la recherche ainsi que les honoraires exigés.

      3. Le fait de facturer des honoraires uniquement pour les renseignements fournis au point 7.3.2 est illicite.


    1. Quand une demande a été acceptée, elle doit aussi être effectuée, dans la mesure où c’est possible pour des raisons réelles ou juridiques.

      1. Si rien d’autre n’a été conclu expressément, le mandant ne peut pas exiger que la demande soit effectuée personnellement par le mandataire. Ce dernier peut se servir de collaborateurs, d’employés ou de tierces personnes (contrat subdélégué) qui traitent la demande.

      2. Dans le cas cité au point 7.4.1, la responsabilité juridique et relative au contenu appartient cependant au généalogiste professionnel mandaté par le mandant.


    1. Si le commencement ou la poursuite de la recherche sont retardés, il faut faire parvenir au mandant des rapports provisoires sur l’état de la recherche au moins une fois par an.


    1. Le montant des prix fixés par le généalogiste professionnel pour son travail n’est soumis fondamentalement à aucune restriction.

      1. Le généalogiste professionnel n’est pas obligé d’avoir des tarifs unitaires envers tous les mandants.

      2. Une fois que les prix ont été convenus avec le mandant, ils restent valables entre le généalogiste professionnel et ce mandant jusqu’à ce que des prix soient à nouveau convenus avec lui.

    1. Une telle convention renouvelée est alors également considérée comme conclue si le généalogiste professionnel informe le mandant qu’il se basera sur d’autres tarifs pour de futures recherches, à condition que le mandant ne s’y oppose pas dans un délai convenable.

    2. Une facturation présentant une augmentation des estimations des frais n’est pas licite si le mandant n’en a pas été informé auparavant.

      1. En général, il n’est pas possible de facturer plus cher que ce qui a été convenu auparavant avec le mandant.

        1. Si le contrat se base sur un devis, une divergence dans la facturation allant jusqu’à une hausse de 15% est justifiée.

        2. La proposition du généalogiste professionnel doit mentionner exactement s’il s’agit d’une proposition avec un prix forfaitaire fixe ou d’un devis pour lequel la facturation finale peut diverger.


    1. Le généalogiste professionnel peut facturer ses services en fonction du temps (évaluations en heures/journées/semaines), du résultat positif (évaluations pour les données ou les personnes trouvées) ou de façon forfaitaire lors d’une tâche concrète.

      1. Un mode de facturation convenu une première fois ne peut être modifié unilatéralement par le généalogiste professionnel.

      2. Lors de la facturation des services en fonction du temps, le généalogiste professionnel ne peut garantir un résultat défini. Il s’agit alors d’une convention pour un service rendu et non d’un contrat pour un résultat défini.

      3. Dans le doute, il s’agit d’une convention pour un service rendu, pas d’un contrat pour un résultat défini.

      4. Si le généalogiste professionnel facture ses services en fonction du temps, il ne peut facturer que le temps réellement consacré à la recherche.

      5. Concernant la tarification en fonction du temps, différents tarifs sont possibles pour le temps consacré à la recherche, le temps passé au bureau ou à la rédaction du compte rendu et les heures de déplacements, mais ils ne sont pas nécessaires.

    2. Il ne faut facturer auprès du mandant que ce qui concerne la recherche et ce qui est approprié à faire avancer la recherche sur le plan du contenu.

      1. Dans la question de savoir ce qui doit être recherché, la volonté du mandant est prépondérante, telle qu’elle est exprimée dans son mandat. En l’occurrence, le généalogiste professionnel ne doit pas seulement tenir compte uniquement des termes employés par le mandant, mais son expérience doit lui permettre aussi de comprendre ce que pense le mandant.

      2. En plus de son activité consacrée à la recherche, le généalogiste professionnel peut facturer aussi le temps consacré au travail de bureau. Cette activité peut comprendre tous les faits relatifs à la recherche, c’est-à-dire aussi la proposition, la facturation, la correspondance avec le mandant et le temps consacré à l’étude du cas concret.

      3. Dans le cadre de ce qui s’impose scientifiquement ou dans le cas concret, de ce qui se conçoit aisément, le généalogiste professionnel peut effectuer aussi des recherches même s’il est douteux qu’il puisse parvenir à des résultats pour le cas concret. Toutefois, il doit pouvoir donner une justification convaincante en cas de demande de précisions sur les raisons pour lesquelles il a réalisé cette recherche.

De telles recherches doivent s’effectuer sur le plan matériel dans un cadre raisonnable par rapport au mandat dans son ensemble. Ceci n’est pas valable lorsque l’ensemble du mandat concerne une recherche qui risque de ne pas aboutir.

      1. Pour les recherches qui doivent être effectuées en supplément ou remaniées parce que les recherches précédentes sont imputées à des erreurs, il faut différencier :

    1. Si l’erreur a déjà été fournie par le mandant ou si elle a été commise certes par le généalogiste, mais occasionnée par des données, des documents inexacts ou autres, livrés de manière incomplète ou tardive par le mandant, le généalogiste professionnel peut facturer la totalité des dépenses supplémentaires pour la correction.

    2. Si le généalogiste professionnel a commis une faute lourde, il ne peut pas facturer une nouvelle fois le travail supplémentaire ou le remaniement jusqu’à la somme que le mandant a déjà versée pour la partie incorrecte. Une faute considérée comme lourde signifie ici également une méconnaissance négligente des sources.

    3. Si l’erreur repose certes sur une erreur du généalogiste professionnel, mais si celle-ci s’est cependant produite après une vérification rigoureuse des sources importantes pour la question et selon les principes scientifiques, si bien qu’un autre expert peut commettre la même erreur, une facturation pour le travail supplémentaire ou le remaniement est alors tolérée. Le généalogiste professionnel devrait cependant agir en son âme et conscience en proposant une réduction du prix, selon le degré de gravité de sa propre erreur. Il est recommandé en tous cas ici de trouver un accord avec le mandant. Ce dernier acceptera d’autant plus la facturation supplémentaire que le généalogiste professionnel saura mieux justifier comment l’erreur s’est produite.

    4. Si l’erreur repose sur une fausse identification ou sur un faux résultat quelconque, ce qui est dit au point 7.8.4.3 est également valable quand l’identification ou le faux résultat se sont produits dans une procédure irréprochable sur le plan de la recherche et que le généalogiste professionnel peut livrer une justification, à savoir pourquoi, dans un cas concret, il a tranché la question d’une certaine manière et non d’une autre. Cette justification doit correspondre à des principes fondamentaux scientifiques.

    5. Si l’erreur ne peut se corriger que grâce à de nouvelles sources qui n’ont pas été prises en considération, le généalogiste professionnel peut facturer auprès du mandant la totalité des dépenses supplémentaires pour la correction, au cas où la connaissance sur l’existence de ces nouvelles sources est vraiment nouvelle dans les milieux spécialisés.

    6. Si le généalogiste professionnel peut prouver qu’il a réellement effectué la recherche, le mandant doit prouver la présence d’une erreur au cas où il veut refuser de payer le travail fourni pour la partie erronée. Pour prouver la réalisation d’une recherche, les exigences ne sont pas trop strictes puisque, en règle générale, une recherche ne doit pas laisser de traces. Il suffit d’être inscrit sur des listes de présence dans la mesure où elles sont tenues dans les archives, de conserver des bons de commande pour des documents d’archives, mais seule l’indication exacte sur la date de la recherche et sur les sources utilisées est également suffisante.


    1. Le mandant peut exiger du généalogiste professionnel une facturation détaillée d’après certains postes (temps de travail, quelques frais particuliers). Mais le généalogiste professionnel n’est pas obligé de livrer une telle facture sans demande explicite, il peut au contraire facturer la somme totale.


7.10. Le généalogiste professionnel n’est pas obligé de recevoir le mandant en personne (voir particulièrement ci-dessus le point 3.3)


7.11. Divergences

7.11.1. En cas de divergences entre le mandant et le généalogiste professionnel,

le généalogiste professionnel doit appeler en première instance le tribunal

arbitral.

      1. L’Association professionnelle recommande à ses membres de concilier toujours comme juridiction de première instance le tribunal arbitral de l’association professionnelle pour les divergences entre le mandant et le généalogiste professionnel. Dans ce cas, pour de telles divergences, le tribunal arbitral est toujours la première instance.

      2. En cas de divergences, le généalogiste professionnel est contraint de donner des renseignements au tribunal arbitral. Il doit aussi accorder l’accès au dossier sur demande expresse.


  1. Domaine de validité des principes

8.1. Ces principes ont un caractère obligatoire pour tous les membres de l’Association de

généalogistes professionnels germanophones.

8.1.1. Avec la demande d’adhésion à l’Association de généalogistes professionnels

germanophones, les nouveaux membres reconnaissent expressément ces principes

comme étant obligatoires pour eux.

8.1.2. Envers certains membres de l’Association de généalogistes professionnels

germanophones qui sont engagés auprès de tiers par leur statut d’employé, les

principes cités au point 3 et au point 7 ne sont valables que dans la mesure

où les engagements envers ce tiers ne sont pas touchés. Dans ce cas, le mandant

dans le sens des principes ou le client dans le sens des principes énoncés au point 7 est le tiers et non pas celui qui mandate un tiers. Les autres principes sont valables sans réserves.

8.1.3. Les principes énoncés au numéro 6 ne sont valables qu’entre membres de

l’Association de généalogistes professionnels germanophones. Celui qui n’est pas membre de l’Association de généalogistes professionnels germanophones, ne peut, ni envers l’Association ni envers des tiers, exiger d’un membre de l’Association de généalogistes professionnels germanophones qu’il respecte ces directives envers lui.

      1. Du reste, aussi bien l’Association même que certains membres et le mandant d’un membre peuvent exiger le respect des principes envers ce dernier. Le respect des principes peut alors être aussi exigé par le mandant envers le membre s’ils ne font pas partie de la convention entre le membre et le mandant à moins qu’ils aient été expressément déclarés inefficaces.

      2. La première instance pour toutes les divergences dans lesquelles quelqu’un veut se référer au respect de ces principes, est le tribunal arbitral de l’Association de généalogistes professionnels germanophones.


    1. Ces principes restent valables jusqu’à ce que l’Association de généalogistes professionnels germanophones en adopte de nouveaux avec les voix d’au moins les deux tiers des membres présents lors d’une assemblée générale qui aura été convoquée dans les délais par une information écrite sur les modifications ou les nouvelles versions à voter.



Ces principes de profession contractuels ont été votés par l’Association de généalogistes professionnels germanophones à l’occasion de l’assemblée générale le 18.09.1993.